Un recours en annulation du projet de réaménagement de la rue Raymond Marcheron a été déposé devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, car il ferait l’impasse sur tout aménagement cycliste, en étant ainsi non conforme à l’article L228-2 du Code l’Environnement imposant, à l’occasion de travaux de « rénovations des voies urbaines », l’aménagement d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre […] en fonction des besoins et contraintes de la circulation »
« Je ne conçois pas qu’en 2024, on puisse mettre 2,1 millions d’euros sur la table sans dépenser un euro pour les cyclistes » déplorait Laurent Delrieu, l’un des requérants, juriste et citoyen engagé dans le Parisien du 15 Février dernier qui se référait au « Plan vélo territoriale 2021-2025 » de GPSO qui prévoyait la mise en place d’aménagements cyclables sur cette voie, mis en priorité n°1, car J.Bleuzen-R.Macheron est l’un des axes les plus fréquenté par les cyclistes, tout en ne prévoyant aucun report vers d’autres rues. L’autre requérant, Pierre Toulouse, conseiller municipal EELV et expert en mobilité, aurait souhaité la mise à sens unique de cette voie pour permette l’aménagement d’une piste cyclable. Mais cette solution n’avait pas été retenue par la ville, comme l’avait expliqué l’équipe municipale lors d’une réunion publique le 15 mai 2023, parce que cette rue fait partie d’un axe trés emprunté (J.Bleuzen-R. Marcheron-Lermeroux) avec 10 000 véhicules/jours et à cause du passage du bus 59. Le double sens a été maintenue, sans aménagement cyclable, avec le report « conseillé » du flux cycliste sur d’autres voies, notamment paralléle, comme sur un itinéraire bis constitué des rues Chatillon, Docteur Delafosse, Aristide Briand, René Coche, Victor Basch.
Les auteurs de ces recours mettent en cause l’interprétation de cet article du code de l’environnement par GPSO qui considère « qu’aucun aménagement cyclable ne doit être réalisé sur la rue Marcheron en raison, d’une part, d’une balance avantages / inconvénients non satisfaisante et, d’autre part, d’une emprise foncière insuffisante » Ils considérent que cet article lui laisse le soin de choisir entre différents types d’aménagements cyclables sans pouvoir s’exonérer de la réalisation de l’un d’entre eux en arguant « des besoins et des contraintes de la circulation » en se référant aux travaux parlementaires
« En choisissant de ne pas réaliser les aménagements cyclables imposés par l’article L. 228‐2 du code de l’environnement, GPSO a mal interprété cet article et a méconnu l’intention du législateur. Sa décision est donc illégale » indiquent les réquérants en se référant à deux décisions du conseil d’Etat concernant tout d‘abord la commune de Batz sur Mer :« Ces besoins et contraintes n’ont lieu d’être pris en considération que pour déterminer quels aménagements doivent être créés […] et non pour déterminer si des aménagements doivent être créés » a expliqué le rapporteur public. En ce domaine, il y a une « liberté des moyens mais une obligation de résultat ». Pour Amiens Métropole qui avait prévu un itinéraire cycliste alternatif à proximité de la rue réaménagé comme à Vanves, la cour administrative a sanctionné le report de la circulation cycliste vers un itinéraire alternatif qui allongeait « de deux tiers la distance à parcourir »
Ces deux vanvéens considérent le projet de GPSO ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence pour autoriser l’absence d’aménagements cyclables sur la voie objet des travaux. « Le raisonnement sur l’argument d’une emprise foncière insuffisante est inexact puisque, dans sa partie la plus étroite, la rue Marcheron fait 11,70 mètres de large. Ce qui laisse tout à fait la place d’aménager une voie à sens unique sur une seule file ainsi que des aménagements cyclables » expliquent ils, mais en mettant en avant le scénario d’une rue à sens unique (auquel tient particulièrement Pierre Toulouse) qui n’a pas été retenu par GPSO et la ville et en considérant que « le dévoiement cyclable proposé ne répond donc pas aux conditions posées par la jurisprudence et il est donc illégal ». Quant à l’itinéraire cycliste bis, ils constatent que le projet ne prévoit aucuns travaux sur les rues de Châtilon, Docteur Lafosse et Aristide Briand pour les rendre conformes à la règlementation et accueillir ce flux cycliste supplémentaire, comme c’est le cas actuellement avec le réaméagement les rues René Coche et Victor Basch qui le prévoit, alors même que ces rues ne sont pas adaptées à un flux cycliste à double sens
Les requérants demandent donc qu’une injonction soit prononcée à l’encontre du président de l’EPT Grand Paris Seine Ouest dans le but de réexaminer (dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision) leur demande de modification du projet de réaménagement de la rue Marcheron pour le rendre conforme à l’article L 228‐2 du code de l’environnement. Pas sur qu’ils obtiennent satisfaction selon certains spécialistes, alors que certains élus vanvéens, ne faisant pas partie de la majorité municipale, considèrent que ces recours ne servent à rien